Art. 47
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Aide technique Aide technique 1 er niveau : 5 e échelon après 4 ans 11 e Ancienneté acquise diminuée de quatre ans 5 e échelon avant 4 ans 10 e Ancienneté acquise 4 e échelon 9e Ancienneté acquise 3 e échelon 8e La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise 2 e échelon 8 e La moitié de l'ancienneté acquise 1 er échelon 7 e Les trois quarts de l'ancienneté acquise 2 e niveau : 8 e échelon 8 e Sans ancienneté 7 e échelon 7e Les trois quarts de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Les trois quarts de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5e Les trois quarts de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Les deux tiers de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3e Les deux tiers de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les agents reclassés au 1er échelon du corps des aides techniques conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 46 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000006080132#art-47