Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 47
En vigueur depuis le 3 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont reclassés à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 37 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006080293#art-47