Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 4-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du collège mentionné à l'article 21 et du conseil artistique des musées nationaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080556#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil