Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des opérations d'innovation. A cet effet, elle doit, à l'expiration de chaque période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis cinq ans au moins à l'ouverture de la période.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080638#art-5