Art. 6
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé auprès d'elle toute information que celui-ci juge utile sur la nature et les résultats des investissements qu'elle a effectués dans des opérations d'innovation. Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre de l'économie et des finances sur le respect par la société des engagements qu'elle a contractés envers l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006080638#art-6