Art. 3
En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d'une des trois armées, d'un des services de soutien interarmées ou d'un des corps de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères. Cet officier porte le titre d'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les Etats relevant de sa compétence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080788#art-3