Art. 9
En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.
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Prolegi/LEGITEXT000006080788#art-9