Art. 5

En vigueur depuis le 27 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attaché de défense peut être assisté d'attachés de défense adjoints qui lui sont subordonnés. Les nominations des attachés de défense adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000006080788#art-5

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