Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS.
Art. 10
En vigueur depuis le 23 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le receveur des domaines est un comptable public, nommé par arrêté du représentant du Gouvernement après avis conforme du payeur de Mayotte. Il est chargé des recettes, perceptions et contributions se rattachant au service de l'enregistrement, du domaine et éventuellement des produits indirects, dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Il fait ses versements à la caisse du payeur de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006078760#art-10