Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 13

En vigueur depuis le 23 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant du Gouvernement est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
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