Titre TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.›Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 35

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les promotions de grade et à l'échelon exceptionnel de la hors classe sont prononcées selon les modalités suivantes. L'activité professionnelle des candidats à une promotion de grade est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux maîtres de conférences et assimilés émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement. La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé restreinte aux seuls maîtres de conférences et assimilés, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions d'avancement. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente et tenir compte notamment de l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement.
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