Titre TITRE Ier : Composition.

Art. 11

En vigueur depuis le 26 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans une section, le nombre des éligibles d'un collège est inférieur au double du nombre des membres titulaires à élire, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture complète la représentation de ce collège par voie de nomination. A ce titre, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, il peut nommer, en qualité de membres, des personnels appartenant au collège de la section concernée ou à celui d'une autre section. Il peut également nommer des enseignants-chercheurs ou chercheurs d'un rang équivalent, exerçant leurs fonctions dans une discipline comparable, et relevant d'autres départements ministériels.
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legi/LEGITEXT000006078770#art-11

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