Titre TITRE Ier : Composition.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, un maître de conférences, membre titulaire ou suppléant, qui accède au corps des professeurs continue de siéger dans le collège des maîtres de conférences jusqu'à la fin de son mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000006078770#art-13