Titre TITRE Ier : Composition.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
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legi/LEGITEXT000006078770#art-10

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