Titre TITRE Ier : Composition.
Art. 5-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction d'avis ayant trait à leur situation personnelle ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré. Ils ne peuvent participer à la rédaction d'avis ayant trait à un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés. Les membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture qui ne peuvent siéger du fait de l'examen de leur situation personnelle sont remplacés par leurs suppléants, pour les réunions concernant celle-ci. Ceux-ci sont tenus de faire connaître leur empêchement. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable aux membres suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000006078770#art-5-1