Titre TITRE Ier : Composition.
Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La section prévue au 2° de l'article 2 ci-dessus est composée de douze membres et comprend : 1° Quatre membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences ; 2° Deux professeurs désignés en leur sein par les présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous ; 3° Deux maîtres de conférences désignés en leur sein par les vice-présidents des autres sections élus en application des dispositions de l'article 14 ci-dessous ; 4° Quatre membres exerçant des fonctions d'administration de l'enseignement ou de la recherche nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements et répartis comme suit : a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités régi par le décret du 6 juin 1984 mentionné à l'article 4 ci-dessus ; b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d'un établissement public ; c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susmentionné ; d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d'un établissement public.
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Prolegi/LEGITEXT000006078770#art-5