Titre TITRE Ier : Composition.

Art. 4

En vigueur depuis le 26 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des sections prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus est composée de douze membres et comprend : 1° Huit membres élus appartenant aux corps des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et répartis paritairement entre les professeurs et les maîtres de conférences ; 2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisis à partir des listes proposées par les conseils scientifiques des établissements et répartis comme suit : a) Un membre appartenant au corps des professeurs des universités régi par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; b) Un membre appartenant à un corps de directeurs de recherche d'un établissement public ; c) Un membre appartenant au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susmentionné ; d) Un membre appartenant à un corps de chargés de recherche d'un établissement public.
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legi/LEGITEXT000006078770#art-4

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