Titre TITRE Ier : Composition.

Art. 9

En vigueur depuis le 26 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales mentionnées à l'article 6 ci-dessus. Cette commission connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote. Elle est saisie dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. Elle peut constater l'inéligibilité d'un candidat, rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats et en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
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legi/LEGITEXT000006078770#art-9

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