Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 43
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agent technique 1 er niveau Agent technique 5 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de quatre ans 4 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de deux ans 3 e échelon 10 e Ancienneté acquise 2 e échelon 10 e Sans ancienneté 1 er échelon 9 e Double de l'ancienneté acquise Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078850#art-43