Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 45

En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Aides techniques 1 er niveau Aides techniques 5 e échelon après 4 ans 11 e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans 5 e échelon avant 4 ans 10 e Ancienneté acquise 4 e échelon 9 e Ancienneté acquise 3 e échelon 8 e Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 2 e échelon 8 e Moitié de l'ancienneté acquise 1 er échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 2 e niveau 8 e échelon 8 e Sans ancienneté 7 e échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Trois tiers de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er (1) Ancienneté acquise (1) Avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans l'échelon d'origine. A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
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legi/LEGITEXT000006078850#art-45

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