Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'administration de recherche et de formation du 1er et du 2e niveaux sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents d'administration Agents d'administration de 2 e classe 1 er niveau : 5 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de quatre ans 4 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de deux ans 3 e échelon 10 e Ancienneté acquise 2 e échelon 10 e Sans ancienneté 1 er échelon 9 e Ancienneté acquise 2 e niveau : 10 e échelon 10 e Sans ancienneté 9e échelon 9 e Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Double de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Trois demis de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois demis de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois demis de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006078850#art-48