Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 50
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents de bureau de 1 er niveau Agents de bureau 8 e échelon 8 e Sans ancienneté 7 e échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er (1) Ancienneté acquise (1) Avec conservation à litre personnel de l'indice détenu dans l'échelon d'origine. Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006078850#art-50