Titre Titre 4 : Dispositions finales.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de formation initiale instituée par l'article 20 n'est applicable qu'au personnel embauché ou affecté à l'une des fonctions citées par cet article après la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'actualisation des connaissances du personnel embauché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret devra être achevée dans des délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 21.
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Prolegi/LEGITEXT000006078981#art-25