Titre Titre 3 : Dispositions particulières›Sect. Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que : a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ; b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ; c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ; d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.
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legi/LEGITEXT000006078981#art-23

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