Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006079297#art-7