Titre Titre 5 : Modalités de prise en charge des frais de déplacement.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par l'établissement pour le compte duquel sont effectués les déplacements temporaires et par l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence. Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge : 1° Par l'établissement d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 1° de l'article 18 ci-dessus : 2° A égalité entre l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1° de l'article 19 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006079333#art-48