Titre Titre 4 : Transport des personnes.›Sect. 3. Voie aérienne.

Art. 43

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures, sur présentation des pièces justificatives. L'utilisation des avions-taxis est interdite.
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legi/LEGITEXT000006079333#art-43

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