Titre Titre 4 : Transport des personnes.›Sect. 2. Voie maritime.
Art. 42
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006079333#art-42