Titre Titre 4 : Transport des personnes.›Sect. C. - Utilisation des moyens de transport en commun.

Art. 37

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les établissements, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyages, d'autre part. Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre. Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est limité au prix du billet de train de 2e classe. Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079333#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil