Titre Titre 4 : Transport des personnes.›Sect. A. - Utilisation du véhicule personnel.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent utilisant pour les besoins du service un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule. L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.
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legi/LEGITEXT000006079333#art-34

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