Titre Titre 4 : Transport des personnes.›Sect. A. - Utilisation du véhicule personnel.

Art. 32

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079333#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil