Titre Titre 4 : Transport des personnes.›Sect. 1. Voie ferrée.
Art. 39
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de la 2e classe. Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge au tarif de la 1re classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006079333#art-39