Titre Titre 4 : Transport des personnes.›Sect. 1. Voie ferrée.
Art. 41
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la couchette correspondant à la classe utilisée. Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser le remboursement du prix du wagon-lit ou de toute autre formule de voyage améliorée. Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006079333#art-41