Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 4 : Réclamations.
Art. 21
En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.
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Prolegi/LEGITEXT000006079643#art-21