Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 3 : Recensement des votes.
Art. 20
En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, de difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des informations écrites fournies par les chefs de postes diplomatiques ou consulaires. Ces informations lui sont transmises par la voie la plus rapide. Lorsqu'un procès-verbal fait état d'une ou de plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur les documents mentionnés à l'alinéa précédent en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006079643#art-20