Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 3 : Recensement des votes.

Art. 18

En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire du procès-verbal est déposé au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le centre de vote. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée, un deuxième exemplaire est transmis sans délai par le président du bureau de vote à la commission électorale instituée par l'article 5 de cette loi organique.
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legi/LEGITEXT000006079643#art-18

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