Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 3 : Recensement des votes.

Art. 13

En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote. Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral leur sont applicables. A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire. Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.
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