Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 1 : Opérations de vote.

Art. 8

En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué désigné pour contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être désigné pour exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent. Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.
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