Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 1 : Opérations de vote.
Art. 5
En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006079643#art-5