Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 1 : Opérations de vote.
Art. 10
En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000006079643#art-10