Chapitre CHAPITRE III : Vote›Sect. Section 1 : Opérations de vote.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assesseurs sont désignés par les délégués des organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs sont notifiés par les délégués des organisations politiques habilitées au chef de poste dont dépend le centre de vote, au plus tard l'avant-veille du scrutin. Si le bureau de vote n'a pu être entièrement constitué en application des alinéas précédents, le président fait appel aux électeurs présents les plus âgés et les plus jeunes selon l'ordre de priorité fixé par le troisième alinéa de l'article R. 44 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000006079643#art-7