Chapitre CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle›Sect. Section 2 : Autres professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Art. 31-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professeur certifié peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. Le chef de service dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le chef du service d'affectation notifie au professeur certifié, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079662#art-31-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil