Chapitre CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle›Sect. Section 1 : Professeurs certifiés de l'enseignement agricole affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole

Art. 30-7

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professeur certifié peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité académique dans le cadre du recours. L'autorité académique notifie au professeur certifié de l'enseignement agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006079662#art-30-7

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