Art. 12

En vigueur depuis le 23 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession, anciens conseils juridiques, en activité au 1er janvier 1992, ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale pendant les exercices 1992 et 1993. A partir de 1994 et pendant les deux exercices suivants, il est appliqué au montant de contribution à acquitter un abattement de 30 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078613#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil