Art. 7

En vigueur depuis le 23 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La totalité des périodes d'exercice effectives ou assimilées conformément à l'article R. 643-13 du code de la sécurité sociale, de la profession de conseil juridique est prise en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article L. 723-5, alinéa 1, et pour la détermination du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit aux pensions de retraite des régimes de base et complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français.
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