Titre TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours

Art. 9-1

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission du troisième concours sont les suivantes : 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ; 2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes : - conservation ; - médiation culturelle ; - histoire des institutions de la France ; - conservation scientifique et technique (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ; 3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction : - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ; - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes, au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la moyenne.
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legi/LEGITEXT000006079861#art-9-1

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