Titre TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.

Art. 21

En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'une réfection. La décision en est prise par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur des services fiscaux.
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legi/LEGITEXT000006082680#art-21

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