Titre TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
Art. 23
En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cadastre établi ou refait en application du titre Ier du présent décret fait l'objet d'une conservation réalisée par le service topographique dans les conditions prévues aux articles suivants. La liste des communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-23