Titre TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
Art. 27
En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de parcelle, titrée ou non, notamment par suite de division, lotissement et partage doit être constaté par un document modificatif du parcellaire cadastral, établi aux frais et à la diligence des parties et obligatoirement certifié par elles. Ce document est soumis au service topographique, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des parcelles nouvelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-27