Titre TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
Art. 29
En vigueur depuis le 16 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents modificatifs du parcellaire cadastral ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite et par des personnes agréées. L'agrément est délivré par le représentant du gouvernement, après avis du directeur des services fiscaux. Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les mêmes conditions pour faute professionnelle grave, incompétence, ou non exercice de l'activité pour laquelle l'agrément a été délivré. Les géomètres attachés à titre permanent à une administration territoriale ou de l'Etat peuvent être agréés pour dresser les documents modificatifs du parcellaire cadastral qui intéressent leur administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006082680#art-29